Directive du 1er février 2005 en matière de cannabis

Résumé

La directive qui entre en vigueur ce 1er février 2005 considère que la détention, par un majeur (plus de 18 ans), de cannabis pour un usage personnel (maximum 3 g) doit constituer le degré le plus bas de la politique des poursuites, sauf circonstances aggravantes ou trouble à l’ordre public.

Malgré cette faible priorité, un procès-verbal sera systématiquement dressé pour toute constatation de détention de cannabis. En effet, la directive abandonne la notion d’enregistrement anonyme. Si les quantités découvertes sont inférieures à 3 g, les PV seront « simplifiés ». Ils seront transmis une fois par mois au Parquet.

Les commentaires d’Infor-Drogues

  • Tout d’abord, la directive abandonne la notion floue de « l’usage problématique ». Ainsi, le policier ne devrait plus se transformer en psychologue ou médecin afin de déterminer une éventuelle dépendance au cannabis. Les « nuisances publiques » qui étaient extrêmement larges et floues (« toute forme de dérangement public… ») disparaissent également. Tant mieux pour la sécurité juridique.
  • Par contre, la directive n’évite pas la subjectivité avec la notion de « trouble à l’ordre public ». Celui-ci est notamment défini comme « la détention de cannabis dans un établissement scolaire ou similaire ou dans ses environs immédiats. Il s’agit de lieux où les élèves se rassemblent ou se rencontrent, tel qu’un arrêt de transport en commun ou un parc proche d’une école » ou/et « la détention ostentatoire dans un lieu public ». Ces termes sont peu clairs et peu précis. Comment seront-ils interprétés par le policier ?
  • En cas de « rassemblement de masse », chaque procureur pourra diffuser une directive particulière. L’exemple donné n’est pas celui d’un match de football de division 1, mais celui d’un festival de rock. Le but est, semble-t-il, de prendre des mesures plus restrictives à ces occasions (fouilles, contrôles…). Alors que tout le monde sait (et surtout la police) que les festivals sont des lieux où beaucoup de jeunes se sentent entre eux et consomment du cannabis. De telles mesures répressives seront, à n’en pas douter, vécues comme une véritable provocation policière. Dès lors, elles risquent de créer de la violence inutile. L’autorité publique dispose de moyens d’action beaucoup plus adaptés à ces lieux, comme par exemple des actions de soins et de réduction des risques.
  • En 1998, la directive « De Clerck » avait inventé le PV simplifié. A l’époque, les policiers ne l’ont jamais appliqué. Le sera-t-il cette fois-ci ? On peut se poser la question au vu du nombre de renseignements que ce PV doit contenir… En tout cas ce ne sera pas forcément « simplifié » pour la police.
  • Le PV simplifié empêchera-t-il les poursuites ? Qu’en sera-t-il après deux ou trois PV simplifié ? Le parquet ne pourrait-il pas considérer qu’il y a récidive et que l’auteur des faits a reçu plusieurs avertissements ?
  • Enfin, et bien sûr, cette directive ne règle RIEN de la question de fond. Elle clarifie (un peu) une réglementation qui n’a pas été fondamentalement revue depuis 1921. Or, entre 1921 et 2005, la société a profondément évolué.

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