Et les autres drogues

Introduction

Pour l’essentiel, la matière est régie par la loi du 24 février 1921, concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (Moniteur, 6 mars 1921), votée suite aux obligations découlant de la ratification, par la Belgique, de la Convention internationale de l’opium conclue à la Haye en 1912. Elle est contenue dans la partie du Code Pénal consacrée à « l’Art de guérir ».

Les circonstances et modalités d’application de cette loi ont été précisées, au cours du temps, dans divers arrêtés royaux dont les deux principaux et qui concernent directement notre propos sont :

  • l’A.R. du 31 décembre 1930 “ concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes ” (Moniteur du 10 janvier 1931);
  • l’A.R. du 31 mai 1976 “ réglementant certains psychotropes ” (Moniteur du 17 juin 1976).

Par ailleurs, cette loi a subi des modifications importantes en 1975 (le 9 juillet 1975).

En gros, cette loi autorise le gouvernement à réglementer et à surveiller :

  • l’importation, l’exportation, la vente et l’offre de vente, la délivrance et l’acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, ainsi que la culture des plantes dont les substances suivantes peuvent être extraites;
  • les substances toxiques, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et “ psychotropes, autres que les substances stupéfiantes et soporifiques, susceptibles d’engendrer une dépendance ”.

La loi parle de “toxicomanie ”, puis en 1979, de “ dépendance ” sans jamais définir ces notions. Ce sont donc des définitions prises à l’échelon international de l’O.M.S. qui servent de références.


Définitions de concepts

Dans un premier temps, dès 1957, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a proposé deux définitions : l’une de la toxicomanie, en référence à toutes les substances soumises à contrôle et restriction dans les conventions internationales, l’autre, de l’accoutumance, en référence à des substances dont l’usage abusif présente un danger supposé moindre et qui ne tombent pas sous l’application de ces règlements (OMS, Série de rapports techniques, n° 116, 1957).

La toxicomanie a été définie comme “un état d’intoxication chronique ou périodique engendré par la consommation répétée d’une drogue, naturelle ou synthétique ”. Ses caractéristiques sont notamment :

  1. un invincible désir du besoin de continuer à consommer de la drogue et de se la procurer par tous les moyens;
  2. une tendance à augmenter les doses;
  3. une dépendance d’ordre psychique et généralement physique à l’égard des effets de la drogue;
  4. des effets nuisibles à l’individu et à la société.

L’accoutumance a été définie comme “un état résultant de la consommation répétée d’une drogue ”. Ses caractéristiques sont notamment :

  1. un désir (mais non une obligation) de continuer à prendre de la drogue à cause de la sensation de bien-être qu’elle engendre;
  2. peu ou pas de tendance à augmenter les doses;
  3. une certaine dépendance psychique à l’égard des effets de la drogue, mais l’absence de dépendance physique et par conséquent, pas de syndrome d’abstinence;
  4. les effets nuisibles qui, s’ils existent, concernent avant tout l’individu.

La définition de l’accoutumance contient la notion de dépendance psychique ou état dans lequel une drogue produit “ un sentiment de satisfaction et une pulsion psychique à prendre la drogue de façon continue ou périodique pour obtenir du plaisir ou éviter un état de malaise ”. (EDDY, N.B., HALBACK, M., ISBELL, M.H., Bulletin de l’O.M.S., 1965, 32, 723).

Quant à elle, la définition de la toxicomanie fait appel à quatre notions distinctes:

  • l’accoutumance;
  • la dépendance physique ou “ état d’adaptation qui se manifeste par des troubles physiques intenses lorsque l’administration de la drogue est suspendue… Ces troubles, c’est-à-dire les syndromes de sevrage et d’abstinence, se composent de groupes de symptômes et de signes de nature psychique et physique qui sont caractéristiques de chaque type de drogue ”. (EDDY et all., op. cit. supr.);
  • la tolérance ou “ phénomène d’adaptation caractérisé par une réponse diminuée à la même quantité d’une drogue donnée ” (EDDY et all., op. cit. supr.). (Cette tolérance peut être “ inversée ” : dans certains cas, les effets initiaux d’une drogue peuvent être retrouvés avec une dose moindre, comme il se présente avec certains hallucinogènes. Elle peut aussi être “ croisée ”. Par exemple, la tolérance à l’alcool s’accompagne de celle aux barbituriques);
  • de plus, et c’est très important, cette définition fait appel à la notion de “danger social ”.

Bien vite cependant, on s’aperçut que ces définitions n’étaient pas opérationnelles, eu égard aux buts pour lesquels elles avaient été construites (voir à ce propos : VARENNE, G., “ L’abus des drogues ”, Dessart, 1971, 412 pages, page 27 et suiv.). Par exemple : le cannabis, les hallucinogènes, la cocaïne… ne provoquent pas (ou n’engendrent qu’exceptionnellement) de dépendance physique… alors que ces substances entrent dans la catégorie des substances soumises aux contrôles internationaux les plus sévères, puisqu’elles entrent dans la catégorie légale des “ stupéfiants ” (ou des “ psychotropes ”). Ou encore, l’usage abusif d’autres substances comme certains barbituriques ou l’alcool peut entraîner une dépendance psychique et une dépendance physique avec syndrome de sevrage, une tolérance de la part de l’organisme … et de plus il présente un “ danger social ” évident. Ces substances sont donc susceptibles d’engendrer une toxicomanie, bien que n’étant pas sujettes à contrôle ni réglementations sévères.

Dès lors, dans un deuxième temps, se rendant compte de l’insuffisance et de l’inadéquation à certains cas des définitions proposées, et se basant sur le fait que le critère commun aux deux états (toxicomanie et accoutumance) est la dépendance, un Comité d’experts de l’O.M.S. chercha à approfondir cette notion.

En 1963, la définition suivante fut proposée : dépendance ou “ état qui résulte de l’absorption périodiquement ou continuellement répétée d’une certaine drogue. Ses caractéristiques varient suivant les drogues … ”, et il fut recommandé de substituer le terme “ dépendance” aux termes “ toxicomanie ” et “ accoutumance ”. Suggestion retenue au niveau international, et en conséquence dans les modifications apportées en 1975 à la loi régissant la matière.

Cette nouvelle définition obligeait de décrire les caractéristiques des divers types de dépendances, selon les divers types de “drogues” (pour plus de détail, voir VARENNE, G., op. cit. supr., page 32 et suiv.).

Vers cette époque d’ailleurs, le “problème de drogue” prenait des proportions inquiétantes dans certains pays industrialisés et il n’était plus possible de ne pas tenir compte que certaines personnes “ se droguent ” aussi bien avec des “ drogues ” illicites qu’avec des médicaments obtenus de manière licite ou non, ou avec diverses substances obtenues en toute facilité dans n’importe quelle droguerie (solvants pour peinture, vernis à ongle, colle pour plastique, détachants ménagers) ou magasin quelconque.

On ne pouvait donc limiter la liste des “types de drogues” aux seules substances envisagées par les réglementations internationales ou législations nationales concernant les “ stupéfiants ”.

A ce sujet, un détail retient l’attention. Les définitions qui précèdent avaient été établies en anglais, langue dans laquelle le mot “ drug ” signifie aussi bien “ médicament ” que “ drogues ”.

Au cours des années 1969-1970, on retrouve inévitablement, dans les traductions en langue française de ces définitions, aussi bien les mots “ médicaments ” que “ drogue ” ou “ substance ” pour désigner les produits en cause.

Et, peu après 1969, année au cours de laquelle les experts de l’O.M.S. produisirent une définition de la pharmacodépendance, à savoir (O.M.S.; Série de Rapports Techniques, n° 407, 1969) : “ Etat psychique et quelquefois également physique résultant de l’interaction entre un organisme vivant et un médicament, se caractérisant par des modifications du comportement et par d’autres réactions, qui comprennent toujours une pulsion à prendre le médicament de façon continue ou périodique afin de retrouver ses effets psychiques et quelquefois d’éviter la malaise de la privation.

Cet état peut s’accompagner ou non de tolérance. Un même individu peut être dépendant de plusieurs médicaments ”, il fut spécifié qu’il fallait entendre, par “médicament (ou drogue)”, “toute substance qui, introduite dans l’organisme vivant, peut modifier une ou plusieurs de ses fonctions”, et que cette définition était “volontairement plus large que celles qui s’appliquent aux substances toujours administrées dans l’intérêt du sujet” (O.M.S., Série de Rapports Techniques, n° 516, 1973).

En fait, après maints détours, on en était arrivé à faire un grand bond en avant en acceptant de revenir 3.000 ans en arrière, époque à laquelle, chez les Anciens Grecs, le mot pharmakon désignait indifféremment un remède qui guérit ou une substance qui tue, c’est-à-dire un médicament, une drogue ou un poison.

Dès lors, dans un troisième temps, le point de vue scientifique et la réalité sociale objective ayant résolument pris le pas sur les préoccupations juridiques et judiciaires, les experts de l’O.M.S., amalgamant “drogues” et “médicaments” et retenant la notion de dépendance, furent amenés à produire une définition enfin satisfaisante, à savoir celle de “substance engendrant une dépendance” (O.M.S., Série de Rapports Techniques, n° 516, 1973).

Par “substance engendrant une dépendance”, il faut entendre :
“toute substance pouvant produire dans un organisme vivant un état de dépendance psychique ou physique, ou les deux. Cette substance peut être utilisée à des fins médicales ou non médicales sans produire nécessairement de dépendance; les caractéristiques de celle-ci, une fois qu’elle sera installée, seront fonction du type de substance employé ” … “ Un tel état n’est pas forcément nocif en soi, il existe cependant plusieurs types de substances qui, par la propriété qu’elles ont de stimuler ou de déprimer le système nerveux central ou de troubler la perception, l’humeur, la pensée, le comportement ou la fonction motrice, sont généralement considérées comme capables, dans certaines conditions d’emploi, de donner lieu à des problèmes pour l’individu, la santé publique et la société ”.


Le niveau belge

Quelles sont les substances visées par la loi ?

Nous ne nous intéresserons ici qu’aux substances soporifiques, stupéfiantes et psychotropes, en ce qu’elles sont l’objet de dispositions particulièrement sévères … et qu’elles rassemblent les substances considérées, aux yeux de la loi, comme étant “ les drogues ”.

Selon la loi, par « stupéfiant », il faut entendre les substances énumérées dans une liste fournie par l’A.R. de 1930 (art. 1 et 1 bis), qui contient environ 80 produits ou familles de produits aussi divers que : le cannabis, ses extraits, sa résine et sa teinture, la feuille de coca et la cocaïne; l’opium et certains de ses alcaloïdes (tel la morphine) ou de ses dérivés semi-synthétiques (tels l’héroïne, l’hydrocodone, l’oxycodone, l’hydromorphone, …), ou encore divers stupéfiants synthétiques tels que la méthadone, la cétobémidone, la dextromoramide, etc. Cette liste comprend donc de nombreux médicaments.

Par ailleurs, par “ psychotrope ”, il faut entendre les substances ou groupes de substances énumérés dans la liste fournie par l’A.R. de 1976 (Art. 1°) et qui contient, par exemple, les amphétamines et des substances apparentées, le L.S.D. et nombre de ses composés ou dérivés, diverses plantes parmi lesquelles de nombreux champignons à propriétés hallucinogènes ou des extraits de ces plantes, mais aussi des substances telles que les phencyvlidines, le pipradol, la méthaqualone, … qui entrent dans la composition de médicaments stimulants ou hypnotiques dont l’usage abusif peut s’avérer dangereux.

Dans ce texte, nous regrouperons les substances soporifiques, stupéfiantes et psychotropes sous le sigle : “ ssp ”.

Les infractions

Sont considérées comme infractions, notamment:

1. La fabrication, la détention, la vente, l’offre en vente, la délivrance ou l’acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit de substances ssp, sans autorisation du Ministère compétent.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’acquisition et à la détention de telles substances en vertu d’une prescription médicale (A.R. du 31 décembre 1930, art. 2).

2. La facilitation de l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant un local, soit par tout autre moyen (Loi du 24 février 1921, art. 3, modification de la loi le 9 juillet 1975, art. 3).

En fait, cet article vise actuellement principalement les tenanciers d’établissements (bar, dancing, discothèque, …) qui tolèrent que l’on fasse usage de drogues dans leurs locaux; mais la notion de “ local ” n’étant pas précisée, on peut envisager que l’application de cet article s’étende à n’importe quelle partie de bâtiment, notamment un local à usage d’habitation … c’est-à-dire à tout domicile.

3. L’incitation à l’usage, (loi du 24 décembre 1921, art. 3 modification de la loi le 9 juillet 1975, art. 3).

Suggérer à quelqu’un “ d’essayer ” une drogue est donc punissable.

4. Le fait de s’être procuré ou d’avoir tenté de se procurer des ssp au moyen d’une fausse ordonnance, d’une fausse demande, d’une fausse signature ou par quelque autre moyen frauduleux. (A.R. 31 décembre 1930, art. 21, applicable aux substances psychotropes par l’A.R. du 31 avril 1976, art. 1).

Cet article concerne des héroïnomanes ou ceux qui se prétendent tels quand ils se rendent, sous prétexte de cure de désintoxication, auprès d’un ou plusieurs médecins en vue d’obtenir des prescriptions d’opiacés de synthèse (du type méthadone, dextromoramide, etc.) utilisés en vue du sevrage, puis falsifient ces ordonnances ou dérobent des carnets d’ordonnances vierges, des cachets de médecins… afin d’établir de fausses ordonnances.

Rappelons à ce propos que “ le pharmacien tenant officine ouverte au public ne peut délivrer des stupéfiants que sur prescription originale écrite, datée et signée (…).

L’ordonnance mentionnera lisiblement les noms et adresse du signataire et, en toutes lettres, le nombre des ampoules, cachets (…) ” (A.R. du 31 décembre 1939, art. 19, modification de l’A.R. le 30 septembre 1951, art. 5).

De plus, des dispositions bien précises sont prévues pour le renouvellement de ces ordonnances (A.R. du 31 décembre 1930, art. 19, modification de l’A.R. le 30 septembre 1951, art. 5).
5. Le fait, pour tout praticien, d’avoir, sans nécessité, prescrit, administré ou procuré des stupéfiants de façon à créer, à entretenir ou aggraver une toxicomanie (A.R. du 31 décembre 1930, art. 23) (par jurisprudence, la tentative d’administrer de telles substances est également punissable).

Le fait, pour les praticiens de l’art de guérir, de l’art vétérinaire ou d’une profession paramédicale, d’avoir abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des ssp de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance (loi du 24 février 1921, art. 3, modification de la loi le 9 juillet 1975, art. 3).

La première de ces dispositions, inscrite dans l’A.R. de 1930, reste d’application.

Elle a été, en quelque sorte, étendue en 1975 :

  • aux médicaments contenant des ssp;
  • au personnel paramédical.

De plus, l’initiative de 1975 fait appel :

  • au critère de “ prescription abusive ” en place de “ l’absence de nécessité ”;
  • à la notion de “ dépendance ”, en place de celle de “ toxicomanie ”.

Que faut-il penser de ces dispositions ? Aucune des notions qui y sont utilisées ne sont précisés dans la loi, hormis la désignation, dans les listes, des substances ssp.

Avant 1975, la situation était la suivante. Le terme “ toxicomanie ” n’étant pas défini, le soin avait été laissé à la jurisprudence, notamment par le biais de la médecine légale, de préciser ce que recouvre cette notion, de même que celle d’absence de “ nécessité ”.

La chose est d’importance, puisqu’un médecin ne pouvait être poursuivi que si le stupéfiant prescrit ou administré sans nécessité avait contribué à créer, entretenir ou aggraver une toxicomanie; alors qu’il ne pouvait être poursuivi si la substance n’avait fait qu’engendrer un état “ d’accoutumance ”, stade d’intoxication antérieur à la toxicomanie et donc “ moins grave ”.

Durant les procès qui eurent lieu en Belgique à cette époque, on faisait souvent appel, pour ces sujets, aux définitions proposées par l’Organisation Mondiale de la Santé (voir infra.).

Il est permis de présumer qu’à l’avenir, en ce qui concerne la notion de “ dépendance ”, la définition avancée par l’O.M.S. – ou celle de la “ pharmacodépendance ” – serviront de référence.

Quant à la notion de “ prescription abusive ”, confuse s’il en est, rien ne permet actuellement de présumer du contenu que la jurisprudence lui conférera, compte tenu, notamment, des problèmes soulevés par la prescription de méthadone en vue de cures de sevrage ou de traitement de “ maintenance ” ou encore du problème que soulèvera, dans un avenir proche ou lointain, l’inclusion plausible des barbituriques dans la liste des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes susceptibles d’engendrer une dépendance.

6. Le fait de s’être refusé ou opposé aux visites, inspections ou prises d’échantillons auxquelles peuvent procéder les officiers de police judiciaire et fonctionnaires ou agents spécialement désignés à cette fin, notamment dans les officines, magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente ou à la délivrance, etc. des ssp (loi du 24 février 1921, art. 8 § 2, modification de la loi le 9 juillet 197, art. 5).

En particulier, de telles perquisitions peuvent être faites à toute heure et sans que la loi spécifie qu’elles soient sujettes à la présentation d’un mandat de perquisition, non seulement dans les locaux servant à la fabrication, la préparation, la conservation ou l’entreposage des ssp, mais aussi, sur simple présomption dans les locaux où il est fait usage en groupe des substances (loi du 24 février 1921, art. 7 § 3, selon la modification de la loi du 98 juillet 1975; art. 7).

De telles pratiques, permettant d’investir de nuit des “ locaux ” sans mandat de perquisition, paraissent, à certains juristes, anticonstitutionnelles.

Les sanctions

Les peines de base

Pour toutes les infractions précitées, les sanctions sont l’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et l’amende de 25 à 2.500 € (ces montants doivent actuellement être multipliés par 200) ou bien l’une de ces peines seulement (loi du 24 février 1921, art. 2 bis § 1°, selon la modification de loi du 9 juillet 1975, art.2).

Donc, quelle que soit l’infraction, qu’il s’agisse d’usage ou de trafic, les peines de base sont l’emprisonnement et/ou l’amende.

Les circonstances aggravantes

Certaines circonstances aggravantes sont prévues et, dans ce cas, les peines sont augmentées. Lorsque ces circonstances sont présentes, les infractions ne sont plus considérées comme de « simples » délits, mais comme des crimes. Les peines appliquées ne sont plus correctionnelles, mais criminelles.

La sévérité de ces peines varie : (loi du 24 février 1921, art. 2 bis § 2 à 4; selon la modification de loi du 9 juillet 1975, art. 2).

a) en fonction de l’âge des personnes à l’égard de qui des infractions ont été commises. Si la “ victime ” est :

  • un mineur de 16 ans accomplis : la peine est de réclusion;
  • un mineur de plus de 12 ans accomplis à moins de 16 ans accomplis : travaux forcés de 10 à 15 ans;
  • un mineur de moins de 12 ans accomplis : travaux forcés de 15 à 20 ans

b) en fonction des conséquences de l’infraction. Si l’usage de la drogue, qui a été fait à la suite d’une infraction, a causé à une “ victime ” :

  • une maladie paraissant incurable; *
  • une incapacité permanente de travail; * la peine est de réclusion
  • la perte absolue de l’usage d’un organe; *
  • une mutilation grave; *
  • a causé la mort : travaux forcés de 10 à 15 ans.

c) en fonction de l’implication dans le trafic :

  • si l’infraction constitue un acte de participation à l’activité principale ou association : travaux forcés de 10 à 15 ans;
  • s’il s’agit d’un acte de participation en qualité de dirigeant à l’activité principale ou accessoire de l’association / travaux forcés de 15 à 20 ans.

Lorsqu’une de ces circonstances aggravantes est présente, en plus de la peine (réclusion ou travaux forcés), une amende de 25 € à 2.500 € (x 200) peut être infligée (Loi du 24 février 1921, art. 2 bis, § 5, selon les modifications de loi du 9 juillet 1975, art. 2).

La récidive

En cas de récidive dans les 5 ans, les peines de base (3 mois à 5 ans de prison et/ou amende de 25 € à 2.500 € (X 200) peuvent être doublées et les peines criminelles (réclusion et travaux forcés) prévues en cas de circonstances aggravantes, peuvent être augmentées (Loi du 24 février 1921, art. 5 selon la modification du 9 juillet 1975, art. 5).

Avant 1975, le délai de récidive était fixé à 2 ans.

Les sanctions accessoires ou complémentaires

En plus de ces sanctions principales, une série de peines accessoires ou complémentaires peuvent être prononcées.

Par exemple :

  • l’interdiction de certains droits (de remplir des fonctions, emplois ou offices publics : d’être juré, expert, témoin, d’être éligible, etc.);
  • pour ceux qui exercent une des branches de l’art de guérir, de l’art vétérinaire ou une profession paramédicale : le juge peut leur interdire temporairement ou définitivement l’exercice de cet art ou de cette profession (Loi du 24 février 1921, art. 4, § 2, selon la modification de loi du 9 juillet 1975). Il s’agit ici d’une sanction judiciaire, et non d’une sanction disciplinaire prise par le Conseil de l’Ordre des Médecins;
  • la fermeture temporaire ou définitive des établissements dans lesquels des infractions ont été commises; l’interdiction d’exploiter de tels établissements; l’affichage et la publication de la décision aux frais du condamné;
  • la confiscation des véhicules, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions, même s’ils ne sont pas la propriété du condamné

Autres sanctions :

La loi prévoit, en outre, certaines sanctions dans des cas particuliers.

Exemple : l’emprisonnement de 3 mois à 1 an et l’amende de 25 € à 125 € (x 200) et en cas d’infraction aux interdictions ou fermetures prononcées.

La réduction des sanctions

Dans deux cas, la loi prévoit une possibilité “ d’adoucir ” les sanctions prévues.
a) Les personnes qui ont consommé en groupe des ssp ou celles qui en ont illégalement fabriqué, acquis ou détenu, en vue de leur consommation personnelle, peuvent bénéficier :

  • de la suspension du prononcé du jugement;
  • du sursis;
  • de la probation;

même en cas de récidive ou même si, auparavant, elles ont été condamnées pour d’autres faits (Loi du 24 février 1921, art. 2 bis, § 1°, selon la modification du 9 juillet 1975 art. 2 rectifié sic errat. au Moniteur du 9 janvier 1976).

  • La suspension du prononcé du jugement. Le juge peut décider de ne pas prononcer la peine. Mais cette suspension peut prendre fin si, dans un délai de 5 ans (délai de récidive en ce qui concerne les infractions à la loi concernant “ les drogues ”), celui qui en a bénéficié récidive ou commet une infraction d’une autre nature.
  • Le sursis. Le juge ayant prononcé une peine de prison à l’encontre d’un coupable peut décider que ce coupable ne doit pas effectuer cette peine ou ne l’effectuer qu’en partie (sursis partiel). Ce sursis peut prendre fin si, dans un délai de 5 ans, le condamné récidive ou commet une autre infraction grave.
  • La probation. La suspension du prononcé du jugement et le sursis peuvent être accordés par le juge moyennant le respect de certaines conditions fixées par lui.Par exemple : trouver du travail, ne plus fréquenter certains lieux, ne plus sortir du domicile après 22 heures, etc.

Le respect de ces conditions est contrôlé par un délégué du tribunal appelé “agent de probation”. Si celui-ci constate que les conditions fixées ne sont pas respectées, un nouveau jugement aura lieu, à l’issue duquel le juge peut décider de supprimer la suspension du prononcé du jugement ou le sursis, ou de modifier les conditions de probation.

Ces questions précises sont développées dans “Toxicomanies, quelles alternatives à la prison ?” disponible à Infor-Drogues.

b) Ceux qui avant toute poursuite, ont révélé aux autorités l’identité d’auteurs d’infractions (ou même la simple existence d’une infraction) sont exemptés des peines correctionnelles et bénéficient d’une réduction des peines criminelles. Si des poursuites ont déjà été engagées, l’inculpé bénéficie d’une réduction des peines correctionnelles lorsqu’il accepte de dénoncer aux autorités l’identité d’autres auteurs restés inconnus (loi du 24 février 1921, art. 6, selon la modification de loi du 9 juillet 1975, art. 6).

L’introduction dans la loi, en 1975, d’un tel article, a été inspirée par une pratique turque . Les autorités espérant ainsi, en soumettant à des pressions morales les consommateurs de drogues (qui peuvent, rappelons le, pour simple détention d’une quantité minime ou usage en groupe, être condamnés à des peines de 3 mois à 5 ans de prison et/ou l’amende de 25 € à 2.500 €) (x 200), les obliger à dénoncer d’autres consommateurs, ainsi que leurs sources d’approvisionnement, dans le but espéré de démanteler des filières de trafiquants.

Dans les faits, cette disposition ne paraît pas apporter les résultats escomptés.

En effet, la manière dont sont organisés les gros trafics de drogues ne permet, le plus souvent, que d’arrêter des transporteurs (les “ passeurs ”), sans atteindre sérieusement à l’intégrité des réseaux.

En fait, les consommateurs de drogues illicites s’approvisionnent en très petites quantités auprès de “petits revendeurs” qui sont eux-mêmes souvent des consommateurs de drogues ou des toxicomanes, non introduits dans les réseaux de trafiquants et ne disposent que de quantités peu importantes, habituellement achetées à l’étranger.

Par ailleurs, les autorités disposent – et utilisent – d’autres moyens pour connaître l’identité des consommateurs d’héroïne et d’autres stupéfiants, lorsque ceux-ci, entrant en contact avec des médecins, obtiennent des prescriptions d’opiacés de synthèse du type méthadone, par exemple. Leur identité figure en effet sur les ordonnances présentées aux pharmaciens, ordonnances soumises au contrôle de l’Inspection de la Pharmacie.


Catégories de produits

Au niveau international, l’OMS énumère huit grandes catégories de substances, groupées en fonction des types de dépendance qu’elles sont susceptibles d’engendrer (OMS, Série de Rapports Techniques, n° 516, 1973).

À savoir :

  • Dépendance de type alcool – barbiturique
    • l’alcool (éthanol);
    • de nombreux produits appartenant à la famille des sédatifs hypnotiques, comme les barbituriques ou d’autres somnifères ne contenant pas de barbituriques;
    • les tranquillisants mineurs (exemples : méprobamate, benzodiazépines, …) et qui sont devenus d’un usage courant;
  • Dépendance de type amphétaminique
    • les amphétamines et d’autres psychostimulants apparentés;
    • les antidépressifs ou thymoanaleptiques, substances destinées à agir sur le tonus affectifs (exemples : antidépressifs tricycliques, inhibiteurs de la monoamine-oxydase, …);
  • Dépendance de type cannabis : marijuana, haschisch;
  • Dépendance de type cocaïnique : feuille de coca et cocaïne;
  • Dépendance de type hallucinogène : dépendance pouvant être engendrée par une grande quantité de substances naturelles ou synthétiques. Citons le L.S.D., la mescaline, la psilocybine, …;
  • Dépendance de type khat : préparation de Catha edulis Forsk;
  • Dépendance de type opiacé
    • l’opium et certains de ses alcaloïdes (morphine, codéine, thébaïne, …);
    • les dérivés semi-synthétiques comme la méthadone, la dextromoramide, … en tout une trentaine de dérivés entrant dans la composition de quantité de médicaments;
  • Dépendance de type solvant volatil : parmi lesquels on compte : l’éther, le chloroforme, l’essence, le kérosène, l’essence pour briquets, l’antigel, les solvants et diluants (naphte, acétone, tétrachlorure de carbone, trichloréthylène, …) utilisés dans les colles pour plastique, les peintures, vernis à ongles, produits nettoyants, détachants …

Cette notion nouvelle de « substance susceptible d’engendrer une dépendance » et la classification qui en résulte, présentent à nos yeux un immense progrès.

Elles permettent de grouper des produits en apparence très divers :

  • en tenant compte de leurs effets nocifs spécifiques;
  • quels que soient les buts et les modalités qui président à leur utilisation, et notamment, qu’ils soient ou non utilisés dans des perspectives thérapeutiques;
  • qu’ils soient utilisés sans produire nécessairement de dépendance;
  • qu’ils soient diffusés ou obtenus de manière licite ou illicite;
  • et quelle qu’en soit la propension à la consommation, même si la consommation immodérée en est parfois socialement acceptée, excusée, voire encouragée (alcool par exemple).

L’installation d’une dépendance dépend notamment :

  • des quantités consommées, de la fréquence de la consommation et des voies d’administration;
  • des caractéristiques physiologiques propres à chaque individu;
  • des caractéristiques psychologiques et des antécédents des sujets et dès lors de la signification du comportement de recours à ces substances;
  • du groupe social et du milieu socioculturel dans lesquels évoluent les personnes concernées.

Ces notions nouvelles évitent d’être limitées par des impératifs éthiques, politiques, juridiques ou économiques, qui peuvent avoir pour résultat de stigmatiser certaines catégories de substances tout en permettant de taire ou de minimiser l’importance d’autres, tout aussi nocives et socialement ou individuellement dangereuses.

De même, elles incitent à la plus grande prudence (cfr. “ dans certaines circonstances d’emploi ”) quant à l’attribution de la qualité de “ drogué ” – mais on devrait dorénavant dire de “ dépendant ” à un individu qui consomme de telles substances.

Par ailleurs, en ne se fondant pas sur la distinction à effectuer entre dépendance physique et dépendance psychique (bien qu’elles les envisagent), elles n’accordent pas la primauté à la première, ce qui est beaucoup plus conforme à la réalité puisque le traitement de la dépendance physique n’est qu’un moment de l’intervention thérapeutique. L’essentiel de cette intervention – et le plus difficile – doit en effet avoir pour objet la suppression du besoin psychologique de “drogue”.

Ce qui situe principalement cette intervention au niveau de modifications d’attitudes à obtenir de la part des sujets et donc, dans un premier temps, au niveau de la clarification de l’origine de ces besoins psychologiques.

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